J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09549

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Arrêté du 28 juin 1999 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : EQUU9900809A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 1er juin 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 juin 1999,
Arrêtent :


I. - Dispositions applicables aux ressources

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 25 500 F. Ce montant est minoré de 1 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 2. - A compter du 1er juillet 1999, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 862 F. »

II. - Calcul de l'aide personnalisée
au logement des locataires

Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« II. - A compter du 1er juillet 1999, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551


Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1998 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ;
II. - Remplacer la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,41 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 647 F ;
« 32,42 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 648 F à 28 433 F ;
« 13,98 pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 434 F à 41 826 F ;
« 18,05 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 827 F à 57 898 F ;
« 15,91 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 899 F à 71 188 F ;
« 5,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 189 F à 111 263 F ;
« 2,62 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 263 F ; »,
par la phrase :
« Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ;
« 32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ;
« 13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ;
« 17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ;
« 15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ;
« 5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ;
« 2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; »
III. - Remplacer la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551


par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551


III. - Calcul de l'aide personnalisée
au logement des propriétaires

Art. 5. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 109 870. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées comme suit :
« A compter du 1er juillet 1999, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-63 à R. 331-77, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992. »

Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :
« 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 301 F ;
« 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 301 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 830 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 830 F.
« 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1998, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1999, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 409 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F ».

IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Art. 9. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 1999, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551


Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 148 du 29/06/1999 page 9549 à 9551


Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1999.

Art. 11. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter